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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)


Il est créé par les chambres de commerce et d'industrie d'Alençon, Bordeaux, Grenoble, Nice et Paris un système de vote électronique en vue des élections de leurs membres devant se dérouler du 13 octobre au 3 novembre 2004.

Un traitement, dénommé "fichier des électeurs", a pour fin alité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale tenue par chaque chambre de commerce et d'industrie, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.

Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé "urne électronique" destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.

Les deux traitements ainsi créés sont mis en oeuvre sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés.

L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.

La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et la maîtrise d'oeuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par le décret susvisé et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un comité d'experts, dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 8.