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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code de la santé publique (partie réglementaire))


I. - Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005. Si la nomination des membres du collège de la Haute Autorité de santé intervient avant cette date, le président du collège peut nommer le directeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale. Ce dernier prend, sous l'autorité du collège, les mesures préparatoires à l'exercice par la Haute Autorité de ses missions à compter du 1er janvier 2005.

Les dépenses relatives aux frais ou aux charges du collège et de la direction de la Haute Autorité engagées à cet effet antérieurement à cette date s'imputent sur les crédits inscrits au budget de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour l'année 2004. Les opérations budgétaires et comptables de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sont arrêtées au 31 décembre 2004. Les opérations de clôture et l'établissement du compte financier de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sont effectués par son agent comptable. Ils sont arrêtés et approuvés par le collège de la Haute Autorité de santé. Jusqu'à la nomination de l'agent comptable de la Haute Autorité de santé, les attributions de celui-ci sont exercées par l'agent comptable de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

II. - A l'ouverture de la première séance du collège de la Haute Autorité de santé, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de trois ans. Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres du collège. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de la santé.


III. - Les membres des commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé autres que leur président, les personnes collaborant occasionnellement à ses travaux, les personnes mentionnées à l'article L. 1414-4 du code de la santé publique et les autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées de la Haute Autorité peuvent percevoir, sur décision du directeur de la Haute Autorité, les vacations prévues par les dispositions réglementaires du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, dans la limite du plafond mentionné à l'article D. 5321-11 jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision du président du collège mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 161-80 du code de la sécurité sociale.


IV. - Les agents de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ainsi que ceux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé affectés à la gestion du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique et au secrétariat des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont transférés à la Haute Autorité de santé. Ils conservent le bénéfice de leur classement, de leur ancienneté d'échelon et de l'ensemble des droits acquis au titre de leur ancienneté auprès de leur ancien employeur.

Les instances représentatives du personnel de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sont prorogées jusqu'à la constitution des instances représentatives du personnel de la Haute Autorité. Ces instances exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble des personnels de la Haute Autorité.

V. - Les procédures d'accréditation des établissements de santé engagées, au 1er janvier 2005, en application des dispositions des articles L. 6113-3 et suivants et de celles des articles R. 710-6-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret restent soumises à ces dispositions jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement de procédure défini par la Haute Autorité de santé en application de l'article R. 161-74 du code de la sécurité sociale. Les établissements de santé et organismes mentionnés à l'article L. 6113-4 du code de la santé publique, ayant fait l'objet, à cette même date, d'un rapport d'accréditation, sont soumis à la procédure de certification au terme du délai que leur assignait ledit rapport pour s'engager dans une nouvelle procédure d'accréditation.


VI. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.