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Article L621-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Au cours de la période d'observation, le juge-commissaire peut ordonner la remise à l'administrateur des lettres adressées au débiteur.

Le débiteur, informé, peut assister à leur ouverture.

Toutefois, l'administrateur doit restituer immédiatement au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.