Articles

Article L621-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.