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Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.