Articles

Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure ouverte doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans chaque département le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures de redressement judiciaire applicables aux personnes autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 620-2, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues.