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Article L621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L621-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.

Dans le cas mentionné à l'article L. 621-3, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.