Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L621-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.