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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)


Les personnels effectuant à l'étranger une mission de coopération internationale peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret, à l'exception des actions de coopérations financées par des fonds multilatéraux.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 12 mars 1986 susvisé, la durée de la mission peut aller jusqu'à dix mois.