Article L611-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L611-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11.