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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat)


Les formalités prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 2 sont applicables aux concours organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et aux procédures de recrutement sans concours organisées en application du décret du 31 janvier 2002 susvisé.