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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)


Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison.

Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement.