Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)
Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbres et éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, et le cas échéant :
1. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées sont munis d'un crêpe noir, uniquement lors des funérailles du Président de la République ;
2. Les tambours sont voilés (sans timbre) et revêtus d'une flamme noire ;
3. Les clairons et trompettes ont des crêpes noirs ;
4. L'hymne national est remplacé par une marche funèbre.
Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, elles ne portent pas le deuil.