Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)
Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les forces armées et formations rattachées expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en position statutaire d'activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section des officiers généraux.
Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité.
Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.