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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)


L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution.

L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées. Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue.

Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut.

En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence.

Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. En outre, seul le refrain de l'hymne national est joué chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées avant et après une prise d'armes.