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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)


Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les forces armées et les formations rattachées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué.

Les honneurs militaires sont rendus :

a) Au Président de la République ;

b) Au Premier ministre ;

c) Aux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ;

d) Au ministre de la défense ;

e) Aux autres membres du Gouvernement ;

f) Au président du Conseil constitutionnel ;

g) Aux préfets et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer ;

h) Aux officiers généraux des forces armées et assimilées pour les formations rattachées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

i) Au délégué général pour l'armement et au directeur général de la gendarmerie nationale par les formations relevant de leur commandement ;

j) Aux dignitaires de Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, porteurs de leurs décorations ;

k) Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ;

l) Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ;

m) Au pavillon national ;

n) Aux emblèmes (drapeaux et étendards) des forces armées et des formations rattachées ;

o) Aux troupes en armes ;

p) Aux monuments aux morts pour la patrie.

Des décorations à titre collectif peuvent être attribuées aux formations militaires, mais seules les décorations officielles françaises ressortissant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peuvent être épinglées de façon permanente sur la cravate de leur emblème (drapeau ou étendard).