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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 relatif au cérémonial militaire)


La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes :

1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense :

Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;

2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité :

Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

2.1. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

Le préfet de police ;

3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer.