Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 2004 relatif à l'organisation de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine)
Il est créé deux collèges au sein de l'inspection générale, celui de l'architecture et des espaces protégés et celui du patrimoine ; leurs coordonnateurs sont désignés par le directeur de l'architecture et du patrimoine.
Le collège de l'architecture et des espaces protégés est compétent en matière de qualité architecturale, de cadre de vie et de constructions publiques, d'enseignement, de professions et de diffusion de l'architecture, d'espaces protégés au titre du patrimoine architectural, urbain et paysager ou du champ de visibilité des monuments historiques.
Le collège du patrimoine est compétent en matière d'inventaire du patrimoine culturel, d'archéologie, d'immeubles, d'objets mobiliers et d'orgues protégés en application des chapitres 1er et 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine, d'ethnologie, d'enseignement sur le patrimoine.
Les inspecteurs généraux et chargés de mission d'inspection générale membres du collège du patrimoine peuvent ajouter après leur titre la mention d'une spécialité dans des conditions définies par décision du directeur de l'architecture et du patrimoine.
Le ministre peut faire participer aux missions et travaux du collège de l'architecture et des espaces protégés des membres associés de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, nommés en raison de leur compétence.