Article L611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.