Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie Réglementaire du code de justice administrative)
Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent, en vue d'accomplir la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susvisé, être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et auditeurs.
Ces détachements ou mises à disposition sont prononcés pour deux ans, par arrêté du Premier ministre pris avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Ils peuvent, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongés une fois pour une durée maximale d'un an.