Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales)
L'indemnité de fonctions et de résultats est exclusive de :
- l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;
- l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret n° 2004-883 du 27 août 2004 instituant une allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations ;
- l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
- la prime spéciale instituée par le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 en faveur de certains personnels du ministère de l'agriculture.