Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales)
Il est institué une indemnité de fonctions et de résultats, destinée à prendre en compte la nature des fonctions exercées et la manière de servir.
Cette indemnité peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, relevant des administrations centrales, dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.