Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation)
Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.