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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1078 du 12 octobre 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de la démographie médicale et modifiant le décret n° 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1078 du 12 octobre 2004 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de la démographie médicale et modifiant le décret n° 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)


Le comité de la démographie médicale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation comprend, outre son président :

a) Au titre des représentants de l'Etat : le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la prévision et de l'analyse économique et le directeur du budget ou leurs représentants ;

b) Au titre des représentants des régimes d'assurance maladie : un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné par son conseil en son sein, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, désignés respectivement par leur conseil d'administration en leur sein, et un représentant du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale qu'il désigne en son sein ;

c) Au titre des représentants de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral : un représentant des organisations syndicales de médecins généralistes, un représentant des organisations syndicales de médecins spécialistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de chirurgiens-dentistes libéraux, un représentant des organisations syndicales de sages-femmes libérales et un représentant des organisations syndicales de pharmaciens titulaires d'officine. Ces représentants sont désignés par le président de l'Union nationale des professionnels de santé sur proposition des organisations syndicales représentées au sein de cette union ;

d) Au titre des représentants des unions régionales des médecins libéraux : deux représentants des médecins spécialistes et deux représentants des médecins généralistes, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au sein de ces unions, sur proposition de la conférence des présidents d'unions régionales de médecins libéraux, en fonction de l'importance démographique de la région ou de la situation de la région en matière d'offre de soins ;

e) Dix personnalités qualifiées, dont :

- un directeur d'unité de formation et de recherche médicale ;

- un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

- un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie.

Les membres du comité de la démographie médicale autres que les personnes énumérées au a sont nommés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation, pour une durée de trois ans. Chacun d'eux a un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Le président du comité est désigné pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'éducation.

Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au comité.

Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et ce pour la durée du mandat restant à accomplir.