Article L527-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L527-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.