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Article L527-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L527-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.

Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.