Article L527-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.