Article L527-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L527-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.