Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1059 du 5 octobre 2004 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2004)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1059 du 5 octobre 2004 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2004)
Le montant du solde de la première part est fixé à 10 447 000 euros et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :
1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 948 000 euros.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 848 703 euros.
2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 499 000 euros. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.