Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance)
L'activité et les masses de plutonium et de radium autorisées dans les bâtiments de l'installation CEDRA visés à l'article 2 sont limitées aux valeurs fixées ci-après.
I. - L'activité totale de l'ensemble des produits présents dans le bâtiment de traitement est limitée à :
1,5.1014 Bq pour les émetteurs a ;
1,2.1015 Bq pour les émetteurs bg.
Le bâtiment de traitement est conçu et exploité de sorte qu'il n'y ait pas plus de 3 kg de plutonium dans chaque secteur de feu, au sens de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé. Les entreposages de déchets en attente de traitement sont réalisés dans des secteurs de feu spécialement réservés à cet usage.
II. - Pour les bâtiments d'entreposage de colis faiblement irradiants, la quantité maximale de plutonium est limitée à 115 kg par bâtiment.
III. - Pour le bâtiment d'entreposage de colis moyennement irradiants, l'activité maximale en émetteurs bg est limitée à :
2,5.1016 Bq par ensemble de sept compartiments ;
3.1016 Bq pour les trois ensembles de sept compartiments.
La quantité de plutonium par ensemble de sept compartiments est limitée à 60 kg.
IV. - Pour le bâtiment intermédiaire, l'activité maximale est limitée à :
1,5.1015 Bq pour les émetteurs a ;
1,0.1016 Bq pour les émetteurs bg.
En outre, la masse de radium maximale dans le bâtiment intermédiaire est limitée à 2 kg.