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Article L525-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L525-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :

1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;

2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.