Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1035 du 1er octobre 2004 fixant le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1035 du 1er octobre 2004 fixant le taux de la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances)
Le taux de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances est fixé à :
0,12 pour mille, pour les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural ;
0,05 pour mille, pour les mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité.