Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et à l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où l'agent est informé que son compte est crédité d'au moins quarante jours.
Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins quarante jours.
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.