Article L525-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L525-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.