Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 du code monétaire et financier)
La carte de démarchage comporte les informations suivantes :
- la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Dans le cas où cette personne morale est elle-même mandatée par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, la dénomination et l'adresse de cette dernière doivent également figurer sur la carte de démarchage ;
- le nom, les prénoms et l'adresse professionnelle du démarcheur titulaire de la carte ;
- le numéro d'enregistrement du démarcheur. Ce numéro est attribué à compter de la date de mise en place du fichier des démarcheurs prévue par le décret n° 2004-1018 du 28 septembre 2004 susvisé (1) ;
- la nature des opérations et services tels que définis à l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a été désigné ou mandaté ;