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Article L525-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L525-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.

Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.