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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1014 du 22 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions relatives au recrutement des ingénieurs territoriaux)


L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comportent :

1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe II du décret n° 90-722 du 8 août 1990 (durée : quatre heures ; coefficient 5).

L'épreuve d'admission se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).