Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)
Pour l'obtention de l'autorisation d'investissement ou de réinvestissement prévue au 2° du paragraphe I de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant les éléments mentionnés à l'article 2.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation pour achever l'oeuvre.L'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au plus tard un mois après achèvement de l'oeuvre, un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article 3.