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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)


Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue au 1° du paragraphe I de l'article 7 et au paragraphe III de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la fin des prises de vues, un dossier complet comprenant :

1° Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre, notamment :

-le titre, la durée et la langue de tournage ;

-le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

-le numéro d'immatriculation de l'oeuvre au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 238 bis HG du code général des impôts, l'immatriculation n'est pas obligatoire pour les oeuvres d'une durée inférieure à une heure, les séries dont les épisodes sont d'une durée inférieure à trente minutes, les magazines et les captations ou recréations de spectacle vivant ;

-la durée et le lieu des prises de vues ;

2° Le scénario de l'oeuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;

3° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

4° Un plan de financement ;

5° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

6° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

7° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

8° Le barème prévisionnel des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire ;

10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de service de télévision ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'oeuvre ;

11° Les contrats dits " de production exécutive " ;

12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

13° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle si l'oeuvre est une captation ou recréation de spectacle vivant ;

14° Une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.