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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


Si un quartier ou une commune connaît une conjonction exceptionnelle de difficultés sociales, techniques ou financières ou est affecté par des événements exceptionnels dont l'ampleur ou l'intensité a justifié l'adoption par le Gouvernement d'un dispositif d'intervention particulier, le conseil d'administration de l'agence peut, en tenant compte de la situation financière des collectivités territoriales ou des opérateurs intéressés, majorer d'un pourcentage n'excédant pas 30 % le montant des subventions calculées en application des articles 1er à 3 du présent décret dans la limite du coût total de l'opération.