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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


Les taux des subventions prévues par les 2° et 3° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation peuvent, lorsque ces subventions sont accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, faire l'objet d'une majoration de 5 points au plus.

Toutefois, les taux de subvention prévus par ces dispositions et applicables aux opérations, de construction et autres, adaptées aux ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières peuvent faire l'objet d'une majoration de 10 points au plus.

Il en va de même des taux de subvention prévus par ces dispositions et applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions à condition cependant que le loyer maximum des logements nouveaux, fixé par la convention entre l'Etat et l'organisme bailleur, soit au plus égal à 90 % du loyer maximum applicable aux nouveaux logements locatifs sociaux ordinaires.

Les taux de majoration applicables sont déterminés par le conseil d'administration de l'agence en fonction de la situation financière des maîtres d'ouvrage et des collectivités territoriales, des difficultés techniques ou sociales des opérations pour lesquelles les subventions sont sollicitées et de l'inclusion de ces opérations dans des conditions pluriannuelles.