Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2004 fixant les conditions techniques d'utilisation des projecteurs hypodermiques par les agents de police municipale pour la capture des animaux dangereux ou errants)
Les conditions de la participation de la commune aux frais de l'intervention des vétérinaires du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par délibération du conseil d'administration de cet établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Le maire peut conclure une ou plusieurs conventions avec les vétérinaires mentionnés au dernier alinéa de l'article précédent, en vue de s'assurer de leur disponibilité pour l'encadrement médical prévu à l'article 3. La convention fixe la rémunération du vétérinaire. Elle est soumise au conseil régional de l'ordre des vétérinaires pour avis.