Article L524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L524-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.