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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)


Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.

A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.