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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes)


L'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes.

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.