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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2004 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 août 2004 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)


La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en application de l'article 17 du décret du 22 février 2002 susvisé est composée :

- d'un conseiller d'Etat ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui exerce la fonction de président ;

- du directeur de la prévention des pollutions et des risques ou de son représentant ;

- de l'inspecteur général de l'armement ou de son représentant ;

- du directeur général de l'énergie et des matières premières ou de son représentant ;

- du directeur de la technologie ou de son représentant ;

- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant ;

- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant ;

- et du membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Le directeur général et l'agent comptable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assistent aux séances de la commission consultative des marchés, avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.

La commission se réunit à l'initiative de son président. En cas d'empêchement, celui-ci peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.