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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires)


Les délégations prévues à l'article 1er sont également accordées aux autorités suivantes :

a) Pour l'établissement public de l'Ecole nationale de la magistrature : au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;

b) Pour le service à compétence nationale de l'Ecole nationale des greffes : au directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.