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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires)


Les délégations prévues à l'article 1er sont accordées conjointement aux autorités suivantes :

a) Pour la Cour de cassation : au premier président et au procureur général de ladite cour ;

b) Pour le ressort d'une cour d'appel : au premier président et au procureur général près ladite cour ;

c) Pour le ressort d'un tribunal supérieur d'appel : au président et au procureur de la République près ledit tribunal.

Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer conjointement leur signature à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.