Article L522-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.