Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Etablissement à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, portant sur les activités des collectivités territoriales, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : trois heures).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, notamment en matière d'encadrement, ses connaissances et sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les rédacteurs chefs territoriaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).